G-1.01, r. 3.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des géologues

Full text
14. Le géologue qui ne remédie pas à son défaut dans les 90 jours de l’avis de celui-ci est radié du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le géologue par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir à l’Ordre la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2011-12-15, a. 14; Décision 15-06-17, a. 8.
14. Si le géologue ne remédie pas à son défaut dans le délai prescrit, le Conseil d’administration le radie du tableau de l’Ordre.
L’Ordre avise le géologue par écrit de la sanction qu’il lui a imposée.
Pour que cette sanction soit levée, la personne qui en fait l’objet doit fournir au Conseil d’administration la preuve qu’elle a remédié au défaut indiqué dans l’avis prévu par l’article 12.
Décision 2011-12-15, a. 14.